A-6.002, r. 5 - Règlement sur les privilèges fiscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, aux membres de leur famille et à ce bureau

Texte complet
8. Un particulier visé à l’article 7 qui est membre de la famille d’un agent diplomatique visé au premier alinéa de l’article 2 bénéficie des privilèges fiscaux prévus aux articles 4 et 5, si:
1°  pour l’application de l’article 4, le particulier n’exploite aucune entreprise au Québec et n’y occupe aucune charge ou aucun emploi;
2°  pour l’application de l’article 5, le particulier n’occupe aucune charge ou aucun emploi au Québec et n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.
D. 1466-98, a. 8.